Art. R15-41-1, Code de procédure pénale

Art. R15-41-1, Code de procédure pénale

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L6706DGH

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.

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