Art. R15-33-80, Code de procédure pénale

Art. R15-33-80, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L8475MIQ

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 15-33-79.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document