Art. R15-33-74, Code de procédure pénale

Art. R15-33-74, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L6146H9I

L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document