Art. R15-33-68, Code de procédure pénale
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L3921IM8
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;
4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;
5° Les entreprises d'assurance ;
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions aux administrateurs de systèmes informatiques ou de traitements de données nominatives » Abonnés
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