Art. R15-33-64, Code de procédure pénale

Art. R15-33-64, Code de procédure pénale

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L0053H3D

Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.

Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.

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