Art. R15-33-60-1, Code de procédure pénale
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L2077LEN
Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Nestlé Waters : amende record en matière environnementale après la conclusion d’une CJIPE » / brèves / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés