Art. R15-33-6, Code de procédure pénale

Art. R15-33-6, Code de procédure pénale

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L7178A4M

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.

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