Art. R15-33-56, Code de procédure pénale

Art. R15-33-56, Code de procédure pénale

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L3116GUX

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.

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