Art. R15-33-55-4, Code de procédure pénale

Art. R15-33-55-4, Code de procédure pénale

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L3114GUU

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.

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