Art. R15-33-55-3, Code de procédure pénale

Art. R15-33-55-3, Code de procédure pénale

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L3113GUT

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.

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