Art. R15-33-41-1, Code de procédure pénale

Art. R15-33-41-1, Code de procédure pénale

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L0504IR4

L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :



1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;



2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article L. 234-17 du code de la route . Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.



Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.

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