Art. R15-33-38, Code de procédure pénale

Art. R15-33-38, Code de procédure pénale

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L7199A4E

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.

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