Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
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Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « La composition pénale »Abonnés