Art. R15-33-29-32, Code de procédure pénale

Art. R15-33-29-32, Code de procédure pénale

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L0246MM3

Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de titulaire dans un corps de catégorie A, B ou C de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques et avoir satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

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