Art. R15-33-29-19, Code de procédure pénale
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L2368MH8
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.