Art. R15-33-23, Code de procédure pénale

Art. R15-33-23, Code de procédure pénale

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L7193A48

L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

Il l'informe régulièrement de son activité.

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