Art. R15-33-20, Code de procédure pénale

Art. R15-33-20, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7190A43

Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document