Art. R15-33-17, Code de procédure pénale

Art. R15-33-17, Code de procédure pénale

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L0226MMC

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au directeur de l'Office national anti-fraude. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.

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