Art. R15-29, Code de procédure pénale

Art. R15-29, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1955MKM

Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 15-19 et du 1° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières et de police judiciaire et aux services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la zone de défense et de sécurité dont relève leur direction départementale ou interdépartementale et des zones de défense et de sécurité limitrophes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document