Art. R15-2-6, Code de procédure pénale

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L6284MD4

Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-2-4 et R. 15-2-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à 16-3.

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