Art. R15-17-3, Code de procédure pénale

Art. R15-17-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4723MIR

Les assistants d'enquête ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unité d'affectation ou le lieu d'implantation de leur centre de formation, de leur école ou de leur centre d'instruction durant leur formation aux fonctions d'assistant d'enquête.
La formule du serment est la suivante : “ Je jure de bien et loyalement remplir mes missions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un grade ou à un emploi supérieur ou en cas de changement d'affectation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document