Art. R15-11, Code de procédure pénale

Art. R15-11, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0775ACP

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document