Art. R13, Code de procédure pénale
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L6160MHM
Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
Cass. crim., 25-11-2014, n° 13-85.444, F-D, Rejet Abonnés
Cass. crim., 24-05-2016, n° 16-90.007, FS-P+B+I, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel Abonnés