Art. D8-2-10, Code de procédure pénale

Art. D8-2-10, Code de procédure pénale

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L0043MMK

Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées à l'article 15-3-3, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1, est le tribunal judiciaire de Paris.

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