Art. D8-2, Code de procédure pénale
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L0603MI8
Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction nationale de la police judiciaire sont les suivants :
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;
3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
La direction nationale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (mai 2023 - octobre 2024) » / panorama / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés