Art. D77, Code de procédure pénale

Art. D77, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0889MDB

Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document