Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. D66, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0878MDU
L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.