Art. D594-13, Code de procédure pénale
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L4092MCK
Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
1° Les décisions de classement sans suite ;
2° Les ordonnances de non-lieu ;
3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.