Art. D593-1, Code de procédure pénale
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L2469MAP
En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier ! » / brèves / lexbase avocats n°325 du 5 mai 2022 Abonnés