Art. D49-92, Code de procédure pénale
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L4452LT3
La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La contrainte pénale / TITRE « Les incidents d'exécution de la contrainte pénale » Abonnés