Art. D49-81-1, Code de procédure pénale

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L8091LAW

Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.

Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.

La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.

Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.

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