Art. D49-41-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4475MEH
S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2023 - mars 2024) » / panorama / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés