Art. D49-39-1, Code de procédure pénale

Art. D49-39-1, Code de procédure pénale

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L1954I7I

En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

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