Art. D49-3, Code de procédure pénale

Art. D49-3, Code de procédure pénale

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L4439LTL

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.


COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICAIRES
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

Bordeaux

Bergerac

Bourges

Châteauroux

Chambéry

Albertville

Dijon

Chalon-sur-Saône

Pau

Tarbes

Poitiers

La Rochelle

Rouen

Evreux

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