Art. D49-26, Code de procédure pénale

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L4473MEE

Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :

1° La révocation d'un sursis probatoire ;

2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis probatoire ;

3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;

5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;

6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;

7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;

8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;

10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22 ;

13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.

Dans les cas 9°, 10°, 11° et 13°, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.

Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.

Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 ou 723-35, par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.

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