Art. D49-25-1, Code de procédure pénale

Art. D49-25-1, Code de procédure pénale

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L2604INR

Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution.

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