Art. D49-13, Code de procédure pénale

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L4443LTQ

Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal judiciaire.

Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal judiciaire lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.

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