Art. D48-9, Code de procédure pénale

Art. D48-9, Code de procédure pénale

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L4702HZ8

Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :

1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;

2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;

4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;

5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens ou ses revenus ;

6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;

7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;

8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application par l'Etat d'exécution ;

9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

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