Art. D48-5, Code de procédure pénale

Art. D48-5, Code de procédure pénale

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L3833I3D

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.

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