Art. D48-2-1, Code de procédure pénale

Art. D48-2-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2557INZ

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :

1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.

Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.