Art. D47-9, Code de procédure pénale
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L8710LQN
Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.