Art. D47-6-14, Code de procédure pénale

Art. D47-6-14, Code de procédure pénale

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L4430LTA

Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.

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