Art. D47-36, Code de procédure pénale

Art. D47-36, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1945I78

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.

En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document