Art. D47-29-8, Code de procédure pénale

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L6344IMW

Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application de l'article 706-136.

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