Art. D47-19, Code de procédure pénale

Art. D47-19, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1648IPQ

Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document