Art. D47-18, Code de procédure pénale

Art. D47-18, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1057IC7

L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document