Art. D47-1-36, Code de procédure pénale

Art. D47-1-36, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4075MCW

Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document