Art. D47-1-29, Code de procédure pénale

Art. D47-1-29, Code de procédure pénale

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L9254LD4

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.

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