Art. D47-1-11, Code de procédure pénale

Art. D47-1-11, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4428LT8

Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document