Art. D46-7, Code de procédure pénale

Art. D46-7, Code de procédure pénale

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L4475LTW

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal judiciaire de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Droit pénal et procédure pénale ;

II.-Droit international public ;

III.-Droit de la guerre ;

IV.-Droit international humanitaire ;

V.-Histoire ;

VI.-Ethnologie.

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