Art. D46-2, Code de procédure pénale
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L4749ICU
Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Citations et significations en matière pénale » / brèves / lexbase droit privé - archive n°333 du 15 janvier 2009 Abonnés